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sanction

  • FENÊTRE OUVERTE SUR LA SANCTION A L'EPC

    La Constitution de l’Eglise Presbytérienne Camerounaise entoure la sanction (quand elle doit être infligée) par des étapes qui préviennent des dérives humaines qui priveraient de moyens de défense, un membre présumé coupable d’un délit, à savoir :

     

    1-    Etablissement de la culpabilité :

    2-    Prononcé du jugement

    3-    Exécution du jugement (prise de la sanction)

    4-    Notification de la sanction

     

    L’établissement de la culpabilité L.D CHAP. IX Art. 2

     

    La culpabilité est établie par une juridiction,  soit par elle-même lorsqu’elle déclare un membre coupable, soit par la décision d’une Commission Juridique qu’elle a élue et laquelle rend une décision de culpabilité.

     

    Le prononcé du jugement L.D CHAP. IX Art. 1, 4 - 19

     

    C’est la deuxième étape. C’est un passage obligé, et un acte qui incombe au Modérateur de la juridiction. Sa forme est fixée par les articles 4 à 19, chapitre IX du Livre de Discipline de l’EPC.

     

    L’exécution du jugement[1]  (prise de la sanction) L.D. CHAP.IX Art.2

     

    Elle est encadrée par des délais et dépend de l’existence ou non d’un avis d’appel.

     

    -       Dans l’intervalle de dix jours à partir du prononcé du jugement, si la juridiction n’a reçu aucun avis d’appel, elle exécute son jugement.

    -       Si elle reçoit un avis d’appel, elle ne peut plus exécuter son jugement et celui-ci est par conséquent suspendu, jusqu’à ce que la Juridiction qui lui est supérieure donne les conclusions de l’appel.

     

    La notification de la sanction L.D. CHAP.IX Art.17

     

    Une notification est faite de juridiction à juridiction. Elle est aussi suspendue en cas d’avis d’appel, vu que la publication d’une sanction pas encore exécuté par une juridiction n’est pas conforme au code de discipline judiciaire de l’EPC.

     

    Un jugement frappé d’appel est privé de capacité d’application. La juridiction ayant prononcé ledit jugement est dessaisi de l’ensemble du dossier. Le jugement n’étant pas exécuté, le présumé coupable reste dans ses droits et prérogatives.

     

     



    [1] « Lorsqu’une juridiction a statué et que l’accusé est reconnu coupable, et que le verdict est prononcé, ou bien lorsque la juridiction reçoit la décision d’une commission juridique qu’elle a élue, décision selon laquelle l’accusé est coupable, ladite juridiction procède à l’exécution du jugement rendu si aucun avis d’appel ne lui parvient dans un intervalle de dix jours après le jugement » L.D. CHAP.IX Art.2